Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 2016 au 08 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.