Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 102

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.



Retourner en haut de la page