Décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de commissaire-priseur judiciaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

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