Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 1997 au 21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 720-3 et L. 720-5 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 ;
2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe 3, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m2 ;
3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe 4.
Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 720-3 précité.
Pour les projets nécessitant un permis de construire relevant de la rubrique 19° du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces visées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
Le décret n° 84-453 du 23 avril 1984 est abrogé par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 et codifié sous les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. Le tableau annexé a été repris sous l'annexe I à l'article R. 123-1 de ce même code.