Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Version en vigueur depuis le 11 septembre 1997

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 11 septembre 1997

    I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 289 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 63 F par enfant ou personne à charge.

    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

    Bénéficiaire isolé : 145 F

    Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 208 F

    Par personne supplémentaire à charge : 63 F

    Ménage sans personne à charge : 289 F

    Ménage ayant une personne à charge : 352 F

    Par personne supplémentaire à charge : 63 F


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