- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales
- Section 3 : Fichiers
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
- Chapitre VI : Port et transport
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention
- Section 2 : Commerce de détail
- Section 3 : Conservation
- Section 4 : Port, transport et expédition
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 187 à 188)
Article 152 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Les demandes de permis de l'article 149, de l'agrément de l'article 150 et de l'accord préalable de l'article 151, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté de ce ministre définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article 150. Il indique les documents qui sont joints à ceux-ci.
Le permis et la déclaration mentionnés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.