Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.