- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
- Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
- Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
- Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 53)
- Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 62)
- Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
- Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
- Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
- Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
- Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
- Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
- Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
- Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
- Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
- Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
- Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 210 à 215)
- Annexe
Article 185
Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023
L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé ou son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.
Il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de son choix ou transmettre au président un mémoire.
Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.
L'instance disciplinaire peut entendre l'auteur de la plainte ; elle y est tenue s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.
L'intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.
L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.
Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.