Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 04 novembre 1945 au 29 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
Les vins détenus, mis en circulation ou vendus avec l'appellation d'origine régionale "Vin d'Alsace" ou les appellations d'origine sous-régionales, communales ou locales, sont dispensés de l'indication sur les récipients de leur titre alcoolique. Il n'est pas tenu compte de la production de ces vins pour le calcul des prestations de vins prévus par l'article 76 du code du vin.