Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

JORF n°0039 du 15 février 2017

Version en vigueur depuis le 16 février 2017

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16 février 2017


Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 précité.



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