Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers

JORF n°0250 du 28 octobre 2015

    Article 4


    Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° L'article R. 123-13est complété par les dispositions suivantes :
    « 21° Les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. » ;
    2° L'article R. 313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 313-6.-Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 123-13 et R. 123-14. » ;


    3° A la section 3 du titre Ier du livre IV, après l'article R. 410-15, il est inséré un article R. 410-15-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 410-15-1.-I.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.
    « II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. » ;
    4° L'article R. 431-16 est complété par les dispositions suivantes :
    « l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
    « m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. » ;


    5° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article R. 441-8-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 441-8-3.-Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la demande de permis d'aménager est complété par un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre.
    « Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. » ;


    6° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article R. 442-8-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 442-8-1.-Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement.
    « Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur. »

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