A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Le montant du droit prévu à l'article 6-2 du décret du 24 juin 1983 susvisé est fixé :
a) Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du III de l'article 6-1 du décret du 24 juin 1983 susvisé, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience (VAE), dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude ;
b) Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application de l'article mentionné au a, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au II de l'article 6-1 du décret du 24 juin 1983 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre du stage de préparation à l'installation qu'elle dispense, dans la limite de 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat prévu à l'article 1601 du code général des impôts.

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