Article 2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 avril 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 3 () JORF 8 avril 2007
Les monuments nationaux sont :
1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;
2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.