Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

JORF n°0123 du 30 mai 2010

Version en vigueur du 04 août 2017 au 26 octobre 2023

    Article 2

    Version en vigueur du 04 août 2017 au 26 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2017-1219 du 2 août 2017 - art. 3

    I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

    II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

    1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;

    2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

    3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

    4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

    III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

    1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

    3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;

    4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

    5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

    6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;

    7° (Abrogé) ;

    8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

    9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.

    IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

    1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

    2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;

    3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;

    4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

    5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

    7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

    8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

    11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

    12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

    14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;

    15° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

    V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.


    Aux termes de l'article 3 II du décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, les dispositions du 7° du IV de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans avant la publication de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure est exécutée.

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