Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431)

JORF n°0005 du 6 janvier 2017

    Article 8


    La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
    1° Au 1. l'article 221-I/01 les termes « alinéa 7 » suivants les termes « l'article 110-6 » sont remplacés par « alinéa 8 »
    2° A l'article 221-I/02, la note de bas de page après le titre « Exemptions » est modifiée et rédigée comme suit : « Se reporter à la circulaire SLS. 14/ Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs. »
    3° A l'article 221-II-1/02 sont ajoutés des alinéas 29,30 et 31 rédigés comme suit :
    « 29 « Recueil IGF » désigne le " Recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair ", que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC. 391 (95) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.
    30 « Combustible à faible point d'éclair » désigne un combustible gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu de la règle II-2/4.2.1.1.
    31 Un navire est « en cours de navigation » dès qu'il quitte un poste de mouillage ou d'amarrage dans un port et jusqu'au moment où il est à nouveau fixé à un tel poste. »
    4° Au 4 de l'article 221-II-1/03-2, la note de bas de page est modifiée et rédigée comme suit :
    « Se reporter aux " Directives pour l'entretien et la réparation des revêtements de protection " que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la circulaire MSC. 1/ Circ. 1330. »
    5° Au 3.1 de l'article 221-II-1/03-6 les deux notes de bas de page situées après les termes « L'accès en toute sécurité » sont regroupées sous une même note de bas de page.
    6° Au 2 de l'article 221-II-1/03-12, au dernier paragraphe, après les termes « Il faut prendre des mesures » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit : « Se reporter au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, que l'OMI a adopté par la résolution A. 468 (XII). »
    7° Après le titre de la partie B « Compartimentage et stabilité », précédant l'article 221-II-1/04, est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
    « Les règles relatives au compartimentage et à la stabilité des navires à passagers qui ont été adoptées à titre d'équivalent des dispositions de la partie B du chapitre II de la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution A. 265 (VIII) de l'Organisation) peuvent être appliquées à la place des dispositions de la présente partie à condition qu'elles le soient dans leur intégralité. »
    8° Après le titre « Stabilité à l'état intact » de l'article 221-II-1/05 est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
    « Se reporter au Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation a adopté par la résolution MSC. 267 (85). »
    9° A l'article 221-II-1/26 :
    a) Après le titre de l'article 221-II-1/26 intitulé « Dispositions générales » est ajoutée une note de bas de page rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Directives intérimaires sur la sécurité des installations de moteurs à gaz naturel à bord des navires (résolution MSC. 285 (86)) » ;
    b) Au 11 de l'article 221-II-1/26, une note de bas de page est ajoutée après les termes « pour un régime d'exploitation normale en mer de la génératrice » ; elle est numérotée (3) et rédigée comme suit :
    « Se reporter à l'article 221-II-2/4.2 intitulé " Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables »
    10° A l'article 221-II-1/42 :
    a) Au 2.6.1, le chiffre « 15 » après les termes « de l'article 221-II-1-» est remplacé par le chiffre « 13 » ; une note de bas de page est ajoutée après les termes « de l'article 221-II-1/13 » rédigée comme suit : « Avant le 1er janvier 2009, la règle 13 était la règle 15. »
    b) Au premier alinéa du 4.1.2, le chiffre « 15 » après les termes « de l'article 221-II-1-» est remplacé par le chiffre « 13 » ; une note de bas de page est ajoutée après les termes « de l'article 221-II-1/13.7.3.3 » rédigée comme suit :
    « Avant le 1er janvier 2009, la règle 13.7.3.3 était la règle 15.7.3.3. » ;
    c) Au deuxième alinéa du 4.1.2 de l'article 221-II-1/42 le chiffre « 15 » après « l'article 221-II-1-» est remplacé par le chiffre « 13 » ; une note de bas de page est ajoutée après les termes « de l'article 221-II-1/13.7.2 » rédigée comme suit : « Avant le 1er janvier 2009, la règle 13.7.2 était la règle 15.7.2. »
    11° Les paragraphes 1 à 3 de l'article 221-II-1/55 sont modifiés et rédigés comme suit :
    « 1. Objet
    La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les machines, les installations électriques et les systèmes de stockage et de distribution de combustible à faible point d'éclair.
    2. Généralités


    1 1. La conception et les dispositifs envisagés pour les machines, les installations électriques et les systèmes de stockage et de distribution de combustible à faible point d'éclair peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D, E ou G, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalent à celui qu'offre le présent chapitre.
    2 1. Les autres conceptions ou dispositifs envisagés qui s'écartent des prescriptions normatives des parties C, D, E ou G doivent faire l'objet d'une analyse technique et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.


    3. Analyse technique
    L'analyse technique doit être préparée et être soumise à l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (2) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
    1. spécification du type de navire, des machines, des installations électriques, des systèmes de stockage et de distribution de combustible à faible point d'éclair et des locaux intéressés ;
    2. indication des prescriptions normatives auxquelles les machines, les installations électriques et les systèmes de stockage et de distribution de combustible à faible point d'éclair ne satisferont pas ;
    3. raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues ;
    4. spécification des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques et aux systèmes de stockage et de distribution de combustible à faible point d'éclair ou aux locaux intéressés qui sont visés par les prescriptions normatives pertinentes :
    1. les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D, E ou G ; et
    2. les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
    5. description détaillée des autres conceptions et dispositifs envisagés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et de toutes restrictions ou conditions proposées en matière d'exploitation ;
    6. justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et
    7. évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition. »
    15° Une partie G nouvelle est insérée après l'article 221-II-1/55 intitulée « Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair » et rédigée comme suit :
    Article 221-II-1/56.-Application
    1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5, les dispositions de la présente partie s'appliquent aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair : dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2017 ou après cette date ;
    1. en l'absence de contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2017 ou après cette date ; ou
    2. dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2021 ou après cette date.
    3. Ces navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie en plus de satisfaire à toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles.
    2 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, un navire, quelle que soit sa date de construction, y compris si elle est antérieure au 1er janvier 2009, qui est transformé pour utiliser des combustibles à faible point d'éclair le 1er janvier 2017 ou après cette date doit être considéré comme étant un navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair à la date à laquelle une telle transformation a commencé.
    3 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, un navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair, quelle que soit sa date de construction, y compris si elle est antérieure au 1er janvier 2009, qui, le 1er janvier 2017 ou après cette date, décide d'utiliser des combustibles à faible point d'éclair différents de ceux qu'il avait initialement été autorisé à utiliser avant le 1er janvier 2017 doit être considéré comme étant un navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair à la date à laquelle une telle décision a été prise.
    4 Les dispositions de la présente partie n'ont pas à s'appliquer aux transporteurs de gaz, tels que définis à la règle VII/11.2, qui :
    1. utilisent leur cargaison comme combustible et satisfont aux prescriptions du Recueil IGC, tel que défini à la règle VII/11.1 ; ou
    2. utilisent d'autres combustibles gazeux à faible point d'éclair, à condition que les systèmes de stockage et de distribution de combustible et les dispositifs prévus pour ces combustibles gazeux satisfassent aux prescriptions du Recueil IGC applicables au gaz utilisé en tant que cargaison.
    5 Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui tant que celui-ci les utilise exclusivement pour un service public non commercial. Toutefois, les navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui, tant que celui-ci les utilise exclusivement pour un service public non commercial, sont incités à agir, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie.
    Règle 57-Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair
    Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
    12° A l'article 221-II-2/4 :
    a) Le 2.1.4 est modifié et rédigé comme suit :
    « à bord des navires de charge, auxquels la partie G du chapitre II-1 ne s'applique pas, on peut autoriser l'utilisation d'un combustible liquide ayant un point d'éclair inférieur aux chiffres indiqués à l'alinéa 2.1.1, par exemple le pétrole brut, à condition que ce combustible ne soit pas entreposé dans les locaux de machines et sous réserve de l'approbation de l'installation complète par l'Administration ; et » ;
    b) Il est inséré un 2.1.5 rédigé comme suit :
    « à bord des navires auxquels la partie G du chapitre II-1 s'applique, on peut autoriser l'utilisation d'un combustible liquide ayant un point d'éclair inférieur aux chiffres indiqués à l'alinéa 2.1.1 » ;
    c) Une nouvelle phrase est insérée à la fin du 5.3.2.2 après les termes « de l'article 221-II-2/11.6.1.1 » rédigée comme suit :
    « Dans le cas des navires-citernes construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, un isolement ne doit pas empêcher le passage de grandes quantités de mélanges de vapeur, d'air ou de gaz inerte pendant le chargement de la cargaison et le ballastage ni pendant le déchargement conformément à la règle 11.6.1.2. »
    13° A l'article 221-II-2/9
    a) Au 7.1.1, la note de bas de page après les termes « d'une section libre » est modifiée et rédigée comme suit :
    « Par " section libre ", on entend, même dans le cas d'un conduit préalablement isolé, la section calculée à partir des dimensions intérieures du conduit, abstraction faite de l'isolant. » ;
    b) Au 7.2.5, une note de bas de page est insérée à la fin de la phrase rédigée comme suit :
    « Des schémas de ces dispositions figurent dans les Interprétations uniformes du chapitre II-2 de la Convention SOLAS (MSC. 1/ Circ. 1276). » ;
    c) Au 7.5.1.1.3, une note de bas de page est insérée après les termes « un incendie à l'intérieur du conduit » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier à la publication ISO 15371 : 2009, Navires et technologie maritime-Systèmes d'extinction d'incendie des équipements de cuisine. » ;
    d) Le 7.4.4 est modifié et rédigé comme suit :
    « Quelle que soit sa section, un conduit desservant plus d'un local d'habitation, local de service ou poste de sécurité d'entrepont doit être pourvu, à proximité de l'endroit où il traverse chacun des ponts de ces locaux, d'un volet coupe-fumée automatique qui puisse également être fermé manuellement depuis le pont protégé situé au-dessus de lui. Si, à l'intérieur d'une tranche verticale principale, un ventilateur dessert plus d'un local d'entrepont au moyen de conduits distincts, destinés chacun à un seul entrepont, chaque conduit doit être pourvu, à proximité du ventilateur, d'un volet coupe-fumée à commande manuelle. »
    14° A l'article 221-II-2/11 :
    a) Un dernier alinéa est ajouté à la fin du 6.2, après les mots « un risque d'inflation » rédigé comme suit :
    « Dans le cas des navires-citernes construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, les orifices doivent être disposés conformément à la règle 4.5.3.4.1. » ;
    b) Au 6.3.2, avant les termes « Un moyen secondaire » sont insérés les termes « Il convient de prévoir » ;
    c) Au 6.3.2, après les termes « prescrits au paragraphe 6.1.2 » est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
    « De plus, dans le cas des navires-citernes construits le 1er janvier 2017 ou après cette date, ce moyen secondaire doit être capable de prévenir les surpressions et les dépressions excessives en cas de dommage ou de fermeture accidentelle du moyen d'isolement prescrit à la règle 4.5.3.2.2. »
    15° A l'article 221-II-2/20, le 3.1.2 est modifié et rédigé comme suit :
    « 3.1.2.1 A bord des navires à passagers, le système de ventilation mécanique doit être indépendant des autres systèmes de ventilation. Il doit être utilisé de façon à produire au moins le nombre de renouvellements d'air prescrit au paragraphe 3.1.1 en permanence lorsque des véhicules se trouvent dans les espaces et locaux en question, sauf lorsqu'il existe un dispositif de contrôle de la qualité de l'air conforme au paragraphe 3.1.2.4. Les conduits de ventilation desservant les espaces à cargaison pouvant être rendus étanches de façon efficace doivent être séparés pour chacun de ces espaces. Le système doit pouvoir être commandé à partir d'un emplacement situé à l'extérieur de ces espaces.
    3.1.2.2 A bord des navires de charge, les ventilateurs doivent normalement fonctionner en permanence et produire au moins le nombre de renouvellements d'air prescrit au paragraphe 3.1.1 lorsque des véhicules se trouvent à bord, sauf lorsqu'il existe un dispositif de contrôle de la qualité de l'air conforme au paragraphe 3.1.2.4. Si cela n'est pas possible, ils doivent fonctionner chaque jour pendant une période limitée dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent et, dans tous les cas, pendant une période suffisamment longue avant le déchargement, à la fin de laquelle on doit vérifier qu'il n'y a pas de gaz dans les espaces rouliers ou les locaux à véhicules. Un ou plusieurs instruments portatifs de détection des gaz combustibles doivent être disponibles à bord à cette fin. Le système doit être absolument indépendant des autres systèmes de ventilation. Les conduits de ventilation desservant les espaces rouliers ou les locaux à véhicules doivent pouvoir être rendus étanches de façon efficace et doivent être séparés pour chacun de ces espaces et locaux. Le système doit pouvoir être commandé à partir d'un emplacement situé à l'extérieur de ces espaces.
    3.1.2.3 Le système de ventilation doit permettre d'empêcher la stratification de l'air et la formation de poches d'air.
    3.1.2.4 Pour tous les navires, lorsqu'il existe un dispositif de contrôle de la qualité de l'air conforme aux Directives élaborées par l'Organisation (3), le système de ventilation peut être utilisé de manière à produire un nombre réduit de renouvellements d'air et/ ou un volume réduit de ventilation. Un tel assouplissement ne s'applique pas aux espaces dans lesquels au moins dix renouvellements d'air par heure sont prescrits au paragraphe 3.2.2 de la présente règle ni aux espaces soumis aux règles 19.3.4.1 et 20-1. »
    16° A l'article 221-II-2/20-1 :
    a) Au 2.2, une note de bas de page est ajoutée après les termes « avant le 1er juillet 2012 » rédigée comme suit :
    « Se reporter à la Recommandation sur les mesures de sécurité applicables aux transporteurs de véhicules existants qui transportent des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé destiné à leur propre propulsion (MSC. 1/ Circ …). » ;
    b) Au 3.1, une note de bas de page est ajoutée après les termes « dans un mélange explosible de méthane et d'air » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, en particulier à la publication 60079 de la CEI. » ;
    17° A l'article 221-II-2/22, une note de bas de page est ajoutée après le titre de l'alinéa 3 intitulé « Systèmes » :
    « Se reporter aux Normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC. 1/ Circ. 1214). »
    18° A l'annexe 221-II-2/ A. 2 :
    a) Au 3.1.2 du chapitre VI une note de bas de page est ajoutée après les termes « directives élaborées par l'OMI » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Directives relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à haut foisonnement utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (MSC/ Circ. 670). » ;
    b) Au 3.1.3 du chapitre VI une note de bas de page est ajoutée après les termes « directives élaborées par l'OMI. » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Directives pour l'approbation de dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut cloisonnement (MSC. 1/ Circ. 1384). » ;
    c) Au 3.1.13 du chapitre VI, une note de bas de page est ajoutée après les termes « une technique de calcul hydraulique » rédigée comme suit :
    « Si l'on utilise la méthode Hazen-Williams, il faudrait retenir les valeurs ci-après pour le coefficient de frottement " C " applicable aux différents types de tuyaux susceptibles d'être utilisés : Type de tuyaux C
    Acier doux, noir ou galvanisé 100
    Cuivre et alliages de cuivre 150 Acier inoxydable 150 » ;
    d) Au 2.4 du chapitre VII, une note de bas de page est insérée après les termes « des directives élaborées par l'OMI » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Directives révisées pour l'approbation des dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale (MSC. 1/ Circ. 1430). »
    19° A l'article 221-III/19 :
    a) Au 3.4.3, une note de bas de page est ajoutée après les termes « d'un exercice d'abandon du navire » et rédigée comme suit :
    « Se reporter aux circulaires MSC. 1/ Circ. 1326 et MSC. 1/ Circ. 1327 » ;
    b) Au 4.2.5, une note de bas de page est ajoutée après les termes « dans les recommandations élaborées par l'Organisation » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Recommandations révisées concernant l'entrée dans les espaces clos à bord des navires, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 1050 (27). »
    20° A l'article 221-III/20 :
    a) Au 9, la note de bas de page après les termes « doivent faire l'objet d'un entretien » doit être rattachée à la note de bas de page (2) rédigée comme suit :
    « Se reporter à la circulaire MSC. 1/ Circ. 1206/ Rév. 1 sur les Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage. » ;
    b) Au 11.1.4, après les termes « des directives élaborées par l'Organisation », la note de bas de page doit être rattachée à la note de bas de page (2) rédigée comme suit :
    « Se reporter à la circulaire MSC. 1/ Circ. 1206/ Rév. 1 sur les Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage. »
    21° A l'article 221-IV/05 :
    a) une note de bas de page (1) est ajoutée après le titre de la partie B intitulée « Engagement des gouvernements contractants » rédigée comme suit :
    « 1 Chaque Gouvernement contractant n'est pas tenu de fournir tous les services de radiocommunications 2 Il faudrait spécifier que les installations à terre doivent couvrir les diverses zones océaniques. » ;
    b) Les notes de bas de page suivantes sont renumérotées en conséquence.
    22° A l'article 221-V/1, aux 4.1 et 4.2 après les termes « quelconque » et « internationaux » est insérée une même note de bas de page rédigée comme suit :
    « Cf. division 222 »
    23° A l'article 221-VI/07 :
    a) une note de bas de page est ajoutée après le titre de l'article rédigée comme suit :
    « Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, adopté par l'Organisation Maritime Internationale à la résolution A. 862 (20), telle que modifiée. » ;
    b) Les notes de bas de page suivantes sont renumérotées en conséquence.
    24° A l'article 221-VII, une note de bas de page est ajoutée après le titre « Chapitre VII : Transport de marchandises dangereuses » rédigée comme suit :
    « Se reporter aux Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matières de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ ou des polluants marins, adoptés par l'Organisation (résolution A. 851 (20)).
    25° A l'article 221-VII/04, le dernier alinéa commençant par les termes « en outre, avant l'appareillage » est supprimé.
    26° Un chapitre XIV est inséré après le chapitre 221-XIII intitulé « Mesures de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires » et rédigé comme suit :
    Article 221-XIV/1.-Définitions
    Aux fins du présent chapitre :
    1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, des parties I-A et II-A et des parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par la résolution MSC. 385 (94) et par la résolution du Comité de la protection du milieu marin (4) à condition que :
    1. les amendements aux dispositions relatives à la sécurité de l'introduction et de la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I ; et
    2. les amendements à la partie I-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la sécurité maritime conformément à son Règlement intérieur.
    2. Zone de l'Antarctique désigne la zone maritime située au sud du parallèle 60° S.
    3. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W jusqu'au point de latitude 64° 37 ′, 0 N et de longitude 035° 27 ′, 0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67 º 03 ′, 9 N et de longitude 026 º 33 ′, 4 W et de là le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 70° 49 ′, 56 N et de longitude 008° 59 ′, 61 W (jusqu'à Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73 º 31 ′, 6 N et 19 º 01 ′, 0 E en suivant l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68° 38 ′, 29 N et de longitude 043° 23 ′, 08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60e degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60e degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056 º 37 ′, 1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W.
    4. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ ou la zone de l'Antarctique.
    5. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
    6. L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
    1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
    2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
    Article 221-XIV/2.-Application


    1. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires exploités dans les eaux polaires, auxquels a été délivré un certificat en vertu des dispositions du chapitre I de la convention SOLAS.
    2. Les navires construits avant le 1er janvier 2017 doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Recueil sur la navigation polaire au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de renouvellement, selon celle qui intervient en premier, après le 1er janvier 2018.
    3. En appliquant la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire, il faudrait tenir compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie I-B du Recueil sur la navigation polaire.
    4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui tant que celui-ci les utilise exclusivement pour un service public non commercial. Toutefois, les navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui tant que celui-ci les utilise exclusivement pour un service public non commercial sont incités à se conduire, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec le présent chapitre.
    5. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les États en vertu du droit international.


    Article 221-XIV/3.-Prescriptions applicables aux navires auxquels s'applique le présent chapitre


    1. Les navires auxquels s'applique le présent chapitre doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans les dispositions relatives à la sécurité de l'introduction et aux dispositions énoncées dans la partie I-A du Recueil sur la navigation polaire et doivent, en plus de satisfaire aux prescriptions des règles I/7, I/8, I/9 et I/10 qui sont applicables, faire l'objet des visites et obtenir les certificats prévus aux termes dudit Recueil.
    2. Les navires auxquels s'applique le présent chapitre qui détiennent un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doivent être soumis au contrôle prévu par les règles I/19 et XI-1/4. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.


    Article 221-XIV/4.-Autres conceptions et dispositifs


    1. La présente règle a pour objectif de fournir une méthodologie en ce qui concerne les autres conceptions et dispositifs pour la structure, les machines et les installations électriques, les dispositifs de protection contre l'incendie et les engins et dispositifs de sauvetage.
    2. L'aménagement de la structure, les machines et les installations électriques, les méthodes de conception et dispositifs envisagés pour garantir la protection contre l'incendie, ainsi que les engins et dispositifs de sauvetage, peuvent s'écarter des prescriptions normatives des chapitres 3,6,7 et 8 du Recueil sur la navigation polaire, à condition que ces autres conceptions et dispositifs respectent l'esprit des prescriptions fondées sur les objectifs et prescriptions fonctionnelles pertinentes et garantissent un degré de sécurité équivalant à celui qu'offrent les prescriptions énoncées dans ces chapitres.
    3. Les autres conceptions ou dispositifs qui s'écartent des prescriptions normatives des chapitres 3,6,7 et 8 du Recueil sur la navigation polaire doivent faire l'objet d'une analyse technique et ces conceptions ou dispositifs doivent être évalués et approuvés conformément aux Directives approuvées par l'Organisation (5).
    4. Mention doit être portée, dans le Certificat pour navire polaire et dans le Manuel d'exploitation dans les eaux polaires du navire, comme l'exige le Recueil sur la navigation polaire, des autres conceptions ou dispositifs s'écartant des prescriptions normatives, accompagnée d'une description des mesures et conditions techniques et opérationnelles en vertu desquelles une dérogation a été accordée. »

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