Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

Version en vigueur depuis le 09 août 2002

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09 août 2002

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;

3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;

4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4 et 441-9 du code pénal ;

5° Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;

6° Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

7° Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;

8° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;

9° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

10° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

11° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;

12° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

13° Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;

14° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

15° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;

16° Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ;

17° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

18° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

19° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

20° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;

21° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 376, L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

22° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;

23° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date, et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement ;

24° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et par les articles L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;

25° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et L. 465-2 de ce code ;

26° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

27° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

28° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal ;

29° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

30° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;

31° Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;

32° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;

33° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

34° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

35° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

36° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal ;

37° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal ;

38° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;

39° Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par l'article 227-9 du code pénal ;

40° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal ;

41° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

42° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;

43° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

44° Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;

45° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

46° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

47° Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 précitée et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural ;

48° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du code pénal ;

49° Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal.


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