Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R645-3

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Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 612-10, les mots : « au recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » ;
6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
« 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
« 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
7° A l'article R. 612-35, les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 » ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
« 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. » ;
9° A l'article R. 613-3, les mots : « armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « armes de 1re et de 4e catégories définies, d'une part, par le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et, d'autre part, » ;
10° L'article R. 613-24 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-24. - Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs Pacifique, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. » ;
11° L'article R. 613-25 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-25. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
« 1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;
« 2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. » ;
12° L'article R. 613-29 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-29. - Les fonds sont transportés :
« 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 ;
« 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R. 613-51.
« Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de l'article R. 645-3 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
« Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
« 3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes, y compris le conducteur, dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. » ;
13° L'article R. 613-36 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-36. - Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.
« Il est équipé au moins :
« 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
« 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
« 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule. » ;
14° L'article R. 613-37 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-37. - Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
« Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.
« L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés. » ;
15° L'article R. 613-38 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-38. - Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
« Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par la présente section. » ;
16° L'article R. 613-39 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-39. - Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :
« 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
« 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
« Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. » ;
17° A l'article R. 613-41 :
a) Les mots : « une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article » ;
b) Les mots : « une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française » ;
18° L'article R. 613-42 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-42. - Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
« La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission locale d'agrément et de contrôle.
« L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. » ;
19° A l'article R. 613-46, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés :
« 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ;
« 2° Soit dans des chambres fortes ;
« 3° Soit dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. » ;
20° L'article R. 613-47 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-47. - Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
21° A l'article R. 613-48, les mots : « des articles R. 613-36 et R. 613-37 » sont remplacés par les mots : « des 13° et 14° de l'article R. 645-3 » ;
22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé :


« Art. R. 613-49. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
« Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. » ;
23° A l'article R. 613-57, les mots : « aux articles R. 613-47 et R. 613-53 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 613-47 » ;
24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :
a) Les mots : « des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des armes classées au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française » ;
b) Les mots : « classés au a du 2° de la catégorie D » sont supprimés ;
c) Les mots : « mentionnés à l'article L. 271-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 9° de l'article L. 645-1 » ;
25° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : « régis par le code du travail » sont remplacé par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
26° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4 ;
27° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : « au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française ».

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