Décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 portant expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels

JORF n°0146 du 26 juin 2014

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 mars 2017

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 15


    Dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent décret, il est dérogé aux dispositions des III, V et VI de l'article R. 433-1 du code de la route en tant qu'elles s'appliquent aux faits de faire circuler un véhicule sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions ou dispositions de l'autorisation. Dans ce cadre, les peines et immobilisations prévues aux III, V et VI du R. 433-1 sont applicables dans les conditions du code de la route au fait :
    1° De faire circuler un véhicule sans déclaration préalable qui est assimilé au fait prévu au premier alinéa du III du R. 433-1 du code de la route ;
    2° De faire circuler un véhicule sans respecter les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret qui est assimilé au fait prévu au deuxième alinéa du III de l'article R. 433-1 du code de la route ;
    3° Pour un conducteur de ne pas pouvoir présenter le document prévu par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret qui est assimilé au fait prévu au VI de l'article R. 433-1 du code de la route.

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