Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
La convention mentionnée à l'article 2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.