A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, tel que modifié par l'avenant du 1er février 1993, les dispositions de l'avenant du 9 mai 2012 (deux annexes) relatif à la mise à jour de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 2 du chapitre Ier est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Le premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « ― ou à partir d'août 2013 par les organisations représentatives de salariés dans la branche ― » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 7.3 du chapitre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le premier alinéa de l'article 7.4 du chapitre Ier est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et des conditions de mise en place et de fonctionnement des sections paritaires professionnelles telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
Le deuxième point du troisième alinéa de l'article 7.4 du chapitre Ier est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 7.5.1 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 7.5.1 du chapitre Ier est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
L'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 1321-1 du code du travail.
L'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'exclusion des termes : « pour maladie ou d'absences répétées, ou après un arrêt de travail pour maternité ou » figurant au premier alinéa, comme étant contraires à l'article R. 4624-22 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail.
Le tableau figurant à l'article 1er du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail, qui renvoie à celles de l'article L. 1234-1 du même code, en application desquelles, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne peut excéder un ou deux mois selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans.
Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 et le deuxième alinéa du premier point de l'article 16.3 du chapitre XI sont étendus sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Le e de l'article 16-6 du chapitre XI est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 20-3 du chapitre XI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.
Le barème des rémunérations minimales figurant à l'annexe au chapitre XIII est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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