Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités

JORF n°0059 du 11 mars 2015

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 18 février 2023

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 18 février 2023

Abrogé par Arrêté du 6 février 2023 - art. 32
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9


A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats.

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