Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 12 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
L'agent du service interne de sécurité ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.