Décret n°93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23 septembre 2001

Modifié par Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 9 ()

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


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