Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse

Version en vigueur du 16 décembre 1998 au 16 octobre 2007

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 décembre 1998 au 16 octobre 2007

    Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne visée à l'article 1er :

    1° D'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ;

    2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée les documents mentionnés à l'article 5.

    Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article et encourent :

    1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

    2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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