Article 19
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1973
I - (V. code de la santé publique L. 498).
II - Sont validés, nonobstant les décisions d'annulation prononcées par les juridictions administratives, les diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivrés, antérieurement à l'entrée en vigueur du I ci-dessus, à des titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, en tant que lesdits diplômes auraient été délivrés à des candidats admis à se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que ne l'autorisait la réglementation en vigueur au moment de l'examen, à la condition toutefois que ce nombre n'excède pas celui fixé par les textes qui seront pris pour l'application du paragraphe I du présent article.