Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 26 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-990
du 23 août 2011 - art. 10
Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.
Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.