Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 26 août 2011

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 26 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-990 du 23 août 2011 - art. 10

Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.

Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.


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