Article 24
Version en vigueur depuis le 24 août 2016
Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4,9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.