Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 6
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être déférées par le ministère public au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, qui statue sans recours.
Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu par l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6.