Article 13
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 9 () JORF 2 juillet 2004
Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.