LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 60


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet avis porte également sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année en cours. » ;
2° A la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Après le même article L. 162-22-9, il est inséré un article L. 162-22-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-9-1.-I. ― Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.
« II. ― Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le I de l'article L. 162-22-10 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».

Retourner en haut de la page