Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

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Article Annexe, art. 15 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1980 au 17 novembre 2009

Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 3

Lorsque le marché réserve à la personne publique la faculté, pendant un délai déterminé, d'exiger du titulaire la cession de tout ou partie des moyens acquis par celui-ci pour l'exécution du marché, cette cession est effectuée contre paiement d'une valeur résiduelle, déterminée compte tenu de la part éventuelle supportée par la personne publique à l'occasion de l'exécution du marché.

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