Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995

I. Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

II. L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité.

Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l'article L. 553-4 du même code.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

III. L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat ; elle est attribuée à compter du 1er août 1994.

IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

V. L'aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l'année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l'année scolaire 1994-1995, d'une allocation exceptionnelle à la charge de l'Etat destinée à leur garantir une aide d'un montant équivalent à cette bourse.

VI. L'article 121 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) est abrogé.

VII. Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée, les mots : les plus méritants sont remplacés par les mots : en fonction des ressources de leur famille.

Après les mots : par décret, la fin du troisième alinéa de l'article 1er de la même loi est supprimée.


Retourner en haut de la page