Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.