A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, les dispositions de :
― ladite convention collective nationale.
Le quatrième alinéa de l'article 12 et l'article 15-11 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a abrogé l'article L. 3121-13 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires réduit en cas de modulation et à l'article 1er du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail qui a abrogé l'article D. 3121-4 qui fixait ce contingent à 130 heures par an et par salarié.
Le e de l'article 17-2 est exclu de l'extension du fait de l'absence d'une clause obligatoire prévue à l'article L. 3122-2 du code du travail.
Les termes : « dans un sens plus favorable aux salariés » au deuxième alinéa de l'article 18 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 3152-1 du code du travail qui donne primauté à la convention ou à l'accord d'entreprise ou d'établissement sur la convention ou l'accord de branche.
Les termes : « , et de douze semaines en cas d'adoption multiples » au deuxième alinéa de l'article 33 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail qui prévoit un congé d'adoption de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Les termes : « Le salarié devra prévenir au moins trois mois à l'avance son employeur par courrier » situés au deuxième alinéa de l'article 39-1 intitulé Départ en retraite sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail qui prévoit que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis de deux mois maximum en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Le cinquième alinéa de l'article 40 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 1331-2 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 11-02-09, n° 07-42584), qui interdit les sanctions pécuniaires.
Les termes : « de moins de 200 salariés » de l'article 48 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions combinées de l'article L. 2232-23 du code du travail, qui n'autorise pas de restreindre la faculté de négocier et conclure en l'absence de délégué syndical sous condition d'effectif d'entreprise et du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui précise que les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.
Les termes : « ou départemental pour les départements d'outre-mer » au premier alinéa de l'article 50 sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail, qui prévoit le mandatement par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national.
Les termes : « ou de l'article L. 2232-21 du code du travail (à compter du 1er janvier 2010) » à l'article 54 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article 14 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit que les dispositions applicables à compter du 31 décembre 2009 ne le seront qu'en l'absence de convention de branche préalablement conclue.
Les termes : « signataires de la présente convention collective nationale » à l'article 55 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions résultant des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et des articles L. 2221-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cf. Cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-14.060 : « Attendu cependant qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que toutes les organisations syndicales représentatives aient été invitées à la négociation »).
Les termes : « l'âge de 60 ans ou » et « issu du mariage avec l'assuré décédé » à l'article 3.3 de l'annexe relative au régime de prévoyance sont exclus comme contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
La dernière phrase de l'article 7.4 de l'annexe relative au régime de prévoyance est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Les termes : « avant son 65e anniversaire ou » à l'article 9.5 de l'annexe relative au régime de prévoyance sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail aux termes duquel la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'article L. 1221-26 du code du travail, qui prévoit que, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Le premier alinéa de l'article 15-9 est étendu sous réserve que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures soit entendue comme la limite haute hebdomadaire au sens de l'article L. 3122-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa du b de l'article 17-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, qui dispose dans son deuxième alinéa que lorsque l'employeur demande au salarié de changer de répartition de sa durée du travail, dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, [...] ou avec une activité professionnelle non salariée.
L'article 21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le deuxième alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve de l'article L. 1225-37 du code du travail, qui prévoit que le congé d'adoption est porté à 18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
Le sixième alinéa de l'article 40 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la cour de cassation (cass. soc. 13-09-05, n° 02-46795) qui pose le principe que si le salarié a respecté la clause de non-concurrence entre la rupture du contrat de travail et la rétractation de l'employeur, il doit percevoir la contrepartie financière afférente à la période correspondante.
La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est étendue sous réserve de l'article R. 6332-49 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 43-1 A est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-12 du code du travail, qui prévoient que les formations, mises en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation, donnent lieu à la signature entre l'organisme de formation et l'entreprise d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 43-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6321-3 à L. 6321-5 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 43-2 est étendu sous réserve de l'article R. 6332-49 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 43-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6323-6 du code du travail qui prévoit qu'un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du DIF sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans.
Le dernier alinéa de l'article 43-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui prévoit que le congé de soutien familial est également pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
Le premier alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail qui prévoit que les organisations syndicales représentatives au niveau national doivent être informées au niveau départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le dernier point de l'article 61-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail ;
― l'accord du 22 janvier 2009, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 7 juillet 2009, relatif à la valeur du point et au salaire conventionnel de base, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

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