Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

JORF n°0296 du 21 décembre 2013

    Article 1


    L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
    1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;
    2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ;
    3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € ;
    4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € ;
    5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ;
    6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ;
    7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €. »

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