- Première Partie : Régulation financière (Articles 1 à 47)
- Titre Ier : Déroulement des offres publiques d'achat ou d'échange (Articles 1 à 5)
- Titre II : Pouvoirs des autorités de régulation (Articles 6 à 19)
- Titre III : Composition et fonctionnement des autorités de régulation (Articles 20 à 26)
- Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique (Articles 27 à 32)
- Titre V : Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées (Articles 33 à 47)
- Deuxième Partie : Régulation de la concurrence (Articles 48 à 98)
- Troisième Partie : Régulation de l'entreprise (Articles 99 à 144)
- Titre Ier : Droit des sociétés commerciales (Articles 99 à 137)
- Chapitre Ier : Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants (Articles 104 à 109)
- Chapitre II : Limitation du cumul des mandats (Article 110)
- Chapitre III : Prévention des conflits d'intérêts (Articles 111 à 112)
- Chapitre IV : Statut des commissaires aux comptes (Article 113)
- Chapitre V : Droits des actionnaires (Articles 114 à 118)
- Chapitre VI : Identification des actionnaires (Article 119)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au contrôle (Articles 120 à 121)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives aux injonctions de faire (Articles 122 à 123)
- Chapitre IX : Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable (Article 124)
- Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires (Articles 125 à 137)
- Titre II : Dispositions relatives au secteur public (Articles 138 à 144)
- Titre Ier : Droit des sociétés commerciales (Articles 99 à 137)
Article 55-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 16 mars 2013
Abrogé par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 43
Modifié par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 32 (V)
Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
L'article 54, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 55, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
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