Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les personnes morales de droit public propriétaires d'un bien meuble qui se trouve à la disposition d'un établissement public local d'enseignement disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour notifier à l'établissement leur décision de conserver la propriété de ce bien.
A défaut de notification, le bien devient propriété de l'établissement à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.