Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur

Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2015

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 7

La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

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