Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 7
La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.