Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

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Article 146 (abrogé)

Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61

Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret.

Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

Ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études.

Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions ci-dessus, recrutés pour une durée indéterminée, avant le 31 juillet 1986, en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer à temps partiel.

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