Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-10 ou du deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.

Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce est demandé par le procureur de la République ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.

Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.

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