A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, les dispositions de :
L'accord du 1er septembre 2010 portant mise à jour de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée :
Le sixième alinéa de l'article 2.1.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et R. 2143-2 du code du travail.
Le neuvième alinéa de l'article 2.1.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail.
Les termes : « ou au comité central d'entreprise » figurant au treizième alinéa de l'article 2.1.2 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2327-6 et L. 2143-22 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2.1.4 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2325-43 et R. 2323-20 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 2.3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4614-33 du code du travail.
Les termes : « expressément dans un accord ou le protocole préélectoral » du deuxième alinéa du point a « Le décompte des voix » de l'article 2.4.5 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2122-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point « Thèmes ouverts à la négociation » de l'article 2.4.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Les termes : « signataires du présent accord » du paragraphe « Composition » de l'article 2.4.6 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point « Thèmes ouverts à la négociation » de l'article 2.4.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le terme : « représentatives » figurant au premier alinéa du paragraphe a « Le local et le matériel » et au premier alinéa du c de l'article 2.5.3 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail.
L'article 3.3 qui rappelle le principe de non-discrimination « dans les rémunérations entre les hommes et les femmes et entre les salariés français et étrangers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le premier paragraphe de l'article 3.6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-2 du code du travail.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3.6 relatives aux modalités de calcul de l'indemnité à partir de dix ans d'ancienneté sont exclues de l'extension comme étant désormais moins favorables que les dispositions légales.
Les dispositions du premier alinéa du point a « Un départ à l'initiative du salarié » de l'article 3.8 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail.
Le point b « Une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur » de l'article 3.8 est exclu de l'extension comme n'ayant pas fait l'objet d'une actualisation au regard de l'évolution du droit du travail en la matière.
Le troisième alinéa du point « Congé de maternité » de l'article 3.10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-7 du code du travail, les dispositions de l'article pouvant être moins favorables que les dispositions légales.
Le cinquième alinéa du point « Congé de maternité » de l'article 3.10 est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail.
Le sixième alinéa du point « Congé de maternité » de l'article 3.10 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'article L. 1225-18 du code du travail qui prévoit des durées plus longues.
Le huitième alinéa du point « Congé de maternité » est exclu de l'extension comme contrevenant à l'article L. 1225-18 du code du travail qui prévoit des durées plus longues.
Le neuvième alinéa du point « Congé de maternité » de l'article 3.10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-18 du code du travail.
Le premier alinéa du point « Congé d'adoption » de l'article 3.10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-37 du code du travail qui prévoit une durée de vingt-deux semaines en cas d'adoption multiple.
Les termes : « ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption » et « à la moitié de celle applicable à l'entreprise » figurant au premier alinéa du point « Congé parental » de l'article 3.10 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail. De même, les termes : « ou sa période d'activité à mi-temps » et « activité à mi-temps en congé parental » figurant au deuxième alinéa du point « Congé parental » de l'article 3.10 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1225-47 du même code.
Les dispositions prévues à l'article 3.15.10 portant sur les conventions de conversion sont exclues de l'extension, le dispositif des conventions de conversion ayant été supprimé par les partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi.
De même, et pour les mêmes raisons, les termes : « commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue informée chaque année du nombre de convention de conversion » figurant au dernier alinéa de l'article 3.15.7. Commission paritaire de l'emploi sont exclus de l'extension.
L'article 4.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Le point 11 de l'article 4.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.
Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 4.2.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4.2.40 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5.5 tel que modifié par le présent article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, et les termes : « et les salariés d'une aptitude physique réduite » figurant au même paragraphe sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 5213-7 du code du travail qui prohibent toute discrimination en raison du handicap.
L'article 7.7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail.
L'article 7.8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail.
L'article 8.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 5212-13 et L. 5213-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 11.10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 11.10 est étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 11.10 ne soit pas inférieur à celui de l'indemnité légale telle que prévue par l'article R. 1234-4 du code du travail.
Les termes : « âgé de moins de 60 ans et non remarié » figurant à l'article 13.6 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité dégagé par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ;
L'avenant n° 1 du 5 octobre 2010 à l'accord de mise à jour, à la convention collective nationale susvisée.
Le troisième paragraphe de l'article 5.5 tel que modifié par le présent article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail et les termes : « et les salariés d'une aptitude physique réduite » figurant au même paragraphe sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 5213-7 du code du travail qui prohibent toute discrimination en raison du handicap.

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