LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)

JORF n°0169 du 23 juillet 2013

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Article 113


L'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. ― Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.
« VI. ― Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.
« Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement. »

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