Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°0283 du 6 décembre 2015

    Article 34


    L'article R. 4626-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4626-30.-Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
    « 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
    « 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
    « 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
    « A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.»

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