Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 18 mai 1990

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Article 15

Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 18 mai 1990

Le jury est souverain.

Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'administration.

L'administration doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.


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