Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1984 au 23 novembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1984
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 du code du travail avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mars 1984 susvisé.