Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 1988 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 63
La révision des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs ayants cause avant l'intervention du présent décret sera faite à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.