Version en vigueur du 07 avril 2012 au 29 décembre 2017

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Annexe 150-1.X

Version en vigueur du 07 avril 2012 au 29 décembre 2017

Transféré par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

CRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS
(visés à l'article 150-1.22, § 1)

1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes, tout autre agent de l'Etat affecté dans un centre de sécurité des navires exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

A. - Soit :

1. Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

1.1. Ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, être titulaire d'un des titres ci-dessous :

- capitaine au long cours ;

- capitaine de la marine marchande ;

- capitaine côtier ;

- officier mécanicien de 1re classe ;

- officier mécanicien de 2e classe ; ou

1.2. Ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service :

"pont" et du service "machines", être titulaire d'un des titres ci-dessous :

- capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

- capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

- diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou

2. Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

B. - Soit :

Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et avoir un titre de cette école.

C. - Soit :

Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

2. L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

3. L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port et avoir effectué dix inspections au cours des deux dernières années.

4.1. L'inspecteur qualifié reçoit une "carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port" après instruction par le directeur interrégional de la mer dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande.

4.2. La carte d'identité contient les informations suivantes :

a) Le nom du titulaire de la carte ;

b) Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;

c) La signature du titulaire de la carte ;

d) Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.

Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.

5. En outre, les inspecteurs exerçant des inspections des navires dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris doivent être qualifiés et doivent maintenir leur qualification conformément aux dispositions du mémorandum d'entente de Paris.


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