Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

JORF n°0134 du 10 juin 2016

Version en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2016 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)


1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
a) D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article 7 ;
b) D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 7° de l'article 7 ;
c) Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 15 et ce malgré le respect de la procédure d'évaluation de la conformité ;
d) Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter à l'autorité nationale compétente la documentation technique prévue à l'article 18 et à l'annexe VIII, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
e) Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande de l'autorité nationale compétente, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
2° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage « CE » tel que prévu à l'article 16 ;
b) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un bateau neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de sa plaque constructeur tel que prévus à la partie A de l'annexe I, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements tels, que prévus à la partie B de l'annexe I ;
c) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article 7 ou au 3° de l'article 9 ;
d) D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage « CE » ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
e) D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions du 5° de l'article 6.


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