Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant

JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 04 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Annexe I

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 04 septembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1


DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL OU DU COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS DE PRODUITS DE LA PÊCHE


1. Conformément au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 et au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853 / 2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural et de la pêche maritime, l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires de la pêche est soumis aux conditions définies ci-après :
a) Les quantités maximales pouvant être fournies par le producteur ne dépassent pas :
100 kg de produits par débarquement et par navire de pêche pour les produits de la pêche capturés dans le milieu naturel, hors coquillages ;
100 kg par jour pour les produits d'aquaculture.
b) La distance de distribution vers le commerce de détail n'excède pas les 50 km à partir du point de débarquement.
2. Le transport, le stockage et, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche, les manipulations de ces produits (abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement) sont réalisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, permettant de les prévenir de toute contamination.
L'eau utilisée pour la manipulation ou la conservation de ces produits doit être de l'eau potable conforme aux dispositions de l'article R. 1321 du code de la santé publique ou de l'eau propre, au sens du i de l'article 2 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004.
Le plus rapidement possible après la capture, les produits primaires de la pêche, qui ne sont pas conservés vivants, doivent être conservés à une température approchant celle de la glace fondante. La glace utilisée doit être fabriquée à partir d'eau potable ou propre, manipulée et entreposée dans des conditions prévenant toute contamination.L'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits.



Retourner en haut de la page