Article 5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-756
du 22 juin 2009 - art. 17
Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 1 ()
Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "